MA SARL
  TAXE PROFESSIONNELLE
 

 

LA TAXE PROFESSIONNELLE
 
 





 
 I)    GENERALITES 

II)   LA BASE D’IMPOSITION 

III)  LA PERIODE DE REFERENCE
 
IV)  LES DECLARATIONS 1003P et 1003 

V)  LES REDUCTIONS D’IMPOSITION ET DECLARATIONS SPECIALES 

VI)  LES TAXES ADDITIONNELLES  
  
VII)  LES SANCTIONS EN CAS DE DEFAUT DE DECLARATION
 
 




I) GENERALITES

La taxe professionnelle est due chaque année par les sociétés qui exercent à titre habituel, en France (Métropole et départements d'outre-mer),  une activité qui revêt un caractère professionnel, c'est-à-dire exercée dans un but lucratif et ne bénéficiant d’aucune exonération.
La taxe professionnelle est calculée en fonction des immobilisations corporelles de la Société au cours de la période de référence. Si la Société possède dispose de locaux ou de terrains dans différentes communes, la taxe, qui fait partie des impôts locaux, est établie dans chaque commune. Il est précisé que les EURL qui ont opté pour l’impôt sur les sociétés, sont imposables à la taxe professionnelle en leur nom propre. Le montant de la taxe professionnelle est obtenu en appliquant sur la base d'imposition, les différents taux votés par chacune des collectivités territoriales bénéficiaires.
Toutefois, une base d’imposition minimum est déterminé dans la commune du principal établissement. En conséquence si la base nette de taxe professionnelle est inférieure à une base minimum communale, le calcul de la cotisation est effectué sur cette dernière. 
La taxe professionnelle, ainsi que les taxes additionnelles, est payée par un acompte de 50%, au 31 Mai et le solde en Décembre.
 

II) LA BASE D’IMPOSITION

La base:
  
C’est la valeur locative des immobilisations corporelles (art. 1469 du CGI) dont a disposé le redevable à la fin de la période de référence pour les besoins de sa profession, c'est-à-dire, ses immobilisations passibles d'une taxe foncière (bâtie et/ou non bâtie) quelque soit son chiffre d’affaires ET ses immobilisations non passibles de taxe foncière (équipements, biens mobiliers, etc.) pour les sociétés dont les recettes globales annuelles (toutes taxes comprises), sont supérieures à 152 500 €, ou à 61 000 € s'il s'agit de prestataires de services. 
Cette valeur locative peut être réduite d'un abattement dégressif applicable à chaque établissement.
 Les immobilisations incorporelles (brevets, licences, fonds de commerce….) ne sont pas imposables. 

NOTA : Pour certaines sociétés, qui ne répondent pas à certains critères de chiffre d’affaires, les équipements et biens mobiliers ne sont pas pris en compte. 
Leur base d’imposition ne comprendra que les immobilisations corporelles passibles de la taxe foncière (terrains etc..) 

- Les sociétés prestataires de services, et fournisseurs de logement ayant réalisé un chiffre d'affaires TTC maximum égal à 61 000 €, dans l'ensemble de leurs exploitations au cours de la période de référence,

- et les autres dont le CA TTC est au maximum égal à 152 500 €. 

Si la durée de la période d'activité est inférieure à douze mois, ces limites sont ajustées au prorata temporis, (tout mois commencé est considéré comme un mois entier).

- Dans le cas d’une société avec une activité mixte (prestations de services et ventes ; ventes et activité non commerciale), la valeur locative des équipements et biens mobiliers ne sera prise en compte que si le chiffre d'affaires pondéré de l'entreprise n'excède pas 61000 €.
 
Le chiffre d'affaires pondéré est calculé en tenant compte:
de 100%, des recettes générées par les prestations de services (R1) ou non commerciales,
et de 40%, des recettes issues des ventes (R2), d’où la formule suivante:

CA pondéré = R1 + (R2 × 0,4) 
à comparer à la limite de 61 000 €.

• Dans les autres cas, lorsqu’elles sont affectées à un usage professionnel, c'est-à-dire susceptibles de constituer un instrument de travail, et destinées à rester durablement dans la Société, les sociétés sont imposables à raison des immobilisations corporelles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties, c'est à dire les terrains, les bâtiments et aménagements faisant corps avec eux, les installations foncières, certains bateaux et bacs..., et celles non passibles de la taxe foncière, tels que les équipements, le matériel, l'outillage, le matériel de bureau, le matériel de transport, le matériel d'emballage et le mobilier, le matériel informatique (sans les logiciels). 

Sont aussi imposables: les matériels de secours, ainsi que les matériels inutilisés. 
Les locaux sociaux (cantines, infirmerie, douches, vestiaires, locaux que l'entreprise affecte à la formation professionnelle...) sont aussi imposables, sauf s’ils appartiennent à un organisme ayant une personnalité juridique distincte (ex : comité d'entreprise). 
Par contre, ne sont pas imposables, les immeubles d'habitation ou terrains non affectés à l’exercice de la profession (même inscrits à l'actif du bilan). 
De même pour les immobilisations détruites, cédées, cessées d'être utilisables ou d’être en location durant cette même période (art. 1467-1° a du CGI). 
En pratique, les immobilisations dont la valeur locative est à comprendre dans les bases de la taxe professionnelle figurent lignes AN à AT de l'imprimé n° 2050 (entreprises sous le régime du bénéfice réel) ou à la ligne 028 de l'imprimé n° 2033 A (Régime simplifié d'imposition), plus les biens mobiliers pris en crédit bail, et ceux, pris en location, dans certaines conditions. 
Les immobilisations corporelles figurant au bilan sont présumées être affectées à un usage professionnel et leurs valeurs locatives doivent être prises en considération quelle que soit la fréquence de leur utilisation.
D'une manière générale, il convient de se placer à la date de clôture de la période de référence (31 décembre de l’année N-2 de celle de l'imposition ou date de clôture d'un exercice de 12 mois au cours de cette année) pour recenser les immobilisations corporelles. 
En contrepartie, aucune réduction prorata temporis ne doit être pratiquée sur la valeur locative des immobilisations entrées dans l'actif ou prises en location au cours de la période de référence et qui demeurent à la disposition du redevable à la fin de la même période.

• Les immobilisations corporelles doivent être à la disposition de la Société. 
Elles doivent donc soit être à la propriété de la Société, soit faire l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier ou être prises en location. Cependant, dans ce dernier cas, les biens mobiliers concernés ne sont alors imposables que si la location est supérieure à 6 mois, est encore en cours au dernier jour de la période de référence, si le locataire a la disposition exclusive des biens loués, et est redevable de la TP. 
Si ces conditions ne sont pas réunies, l'imposition est établie au nom du propriétaire.

• Elles doivent être situées en France (Métropole et départements d’Outre Mer), et non expressément exonérées.
 
• Et enfin, être présentes dans la société au dernier jour de la période de référence (art. 1467 A du CGI)

 
III) LA PERIODE DE REFERENCE
 
La période de référence, pour la majorité des sociétés, est constituée pour les immobilisations imposables, 
- Lorsque l'exercice comptable est clos le 31 décembre, par l'avant-dernière année civile précédant celle de l'imposition, soit (N - 2) (principe du décalage de 2 ans)
- Lorsque l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile : 

      Si l'exercice est égal à 12 mois, par l'exercice clos au cours de l'avant-dernière année civile précédant celle de l'imposition
    
     Si l'exercice est d'une durée différente de 12 mois, par l'avant-dernière année civile La période de référence, pour le calcul de la taxe professionnelle 2007, est donc 1) l'exercice comptable si l’exercice commence le 1-1-2005 et finit le 31-12-2005 2) l'exercice comptable si l’exercice commence le 1-7-2004 et finit le 30-6-2005 3) l'année civile 2005 si l’exercice commence le 1-1-2005 et finit le 30-9-2005 4) l'année civile 2005 si l’exercice commence le 30-3-2004 et finit le 31-12-2005.
Et pour les établissements créés ou repris en cours d'année, la période de référence des immobilisations imposables est l'année de création ou de reprise, pour les deux années suivant celle de la création.


IV) LES DECLARATIONS 1003P et 1003 

En cas de création ou de changement d'exploitant en cours d'année (y compris un changement effectif au 1er janvier), la société est tenue d’établir une déclaration provisoire n° 1003 P avant le 1er janvier de l'année, suivant la création ou le changement.
Cette déclaration est estimative et doit être souscrite, même si la société n’est pas d’ordinaire tenue de souscrire une déclaration. 
Puis, avant le 1er mai de l'année suivante, elle doit déclarer le montant exact des éléments d'imposition se rapportant à la première année d'activité, en établissant une déclaration annuelle n°1003 Cette déclaration sert à déterminer les éléments constitutifs de la base d’imposition, sur laquelle sera appliquée les taux votés par les collectivités territoriales.
Les sociétés qui exercent leur activité dans une ou plusieurs communes doivent déposer une déclaration n°1003, dans chaque commune, avant le 1er mai.
Pour les sociétés de travaux publics, doit être adressée une déclaration dans chaque commune où se trouve un chantier d'au moins trois mois (les chantiers d'une durée inférieure à trois mois sont rattachés à l'établissement le plus proche). 
La société doit déclarer les éléments d’imposition des établissements situés dans la commune, auprès du service des impôts des entreprises dont dépend l'établissement.
Quand il y a changement d'exploitant ou de transfert partiel d'établissement, la Société est tenue aux obligations suivantes
- Changement d'exploitant : La Société qui exploitait l’établissement doit déclarer ce changement au service des impôts des entreprises avant le 1er janvier de l'année suivant le changement s'il intervient en cours d'année, ou avant le 1er janvier de l'année du changement lorsqu'il prend effet au 1er janvier.
Il doit en même temps souscrire, une déclaration rectificative 1003 pour le calcul de l'année en cours lorsque le changement ne concerne qu'une partie de l'établissement préexistant.
 
- Transfert partiel d'établissement : 
Afin d’éviter une double imposition des éléments transférés (dans la commune de départ et celle d’arrivée), il convient, l’année qui suit le transfert, d’établir une déclaration 1003 rectificative, avant le 1er janvier de l'année, suivant celle du transfert auprès du service des Impôts des entreprises


V) LES REDUCTIONS D’IMPOSITION ET DECLARATIONS SPECIALES . 

La base d'imposition ainsi déterminée, peut être réduite dans certains cas. Elle fait, dans tous les cas, et pour toutes les sociétés, l'objet d'un abattement général à la base de 16 % (augmenté de 25% pour le cas de la Corse).
La taxe professionnelle peut être réduite dans le cadre de diverses mesures : 
- le dégrèvement en faveur des sociétés utilisant des véhicules routiers ou des bateaux. 
- le dégrèvement en faveur des équipements et biens mobiliers affectés à la recherche. 
- le dégrèvement en faveur des investissements nouveaux. 
- le crédit de taxe par salarié employé en zone d'emploi en difficulté au regard des délocalisations. 
- le plafonnement en fonction de la valeur ajoutée. 
- le dégrèvement en cas de diminution des bases d’imposition....

Les Sociétés, pour bénéficier de certains abattements ou exonérations, sont tenues de souscrire des déclarations spéciales.

• une déclaration n° 1465 SD, pour bénéficier des exonérations temporaires liées à l'aménagement du territoire. 
• une déclaration 1466 E SD, pour bénéficier de l'exonération dans les zones de recherche et de développement créées au sein des pôles de compétitivité. 
• une déclaration n° 1518 A SD, les redevables pouvant bénéficier de la réduction de moitié de la valeur locative des installations destinées à lutter contre la pollution de l’eau et de l’atmosphère ainsi que des matériels destinés à économiser l’énergie ou à réduire le bruit. 
• une déclaration n°1647 C bis SD, pour bénéficier du dégrèvement de 50 % de la cotisation de taxe professionnelle au profit des entreprises de transport sanitaire terrestre ou de l'exonération en faveur des sous traitants industriels.

Le défaut de ces déclarations entraîne la suppression du bénéfice de l'exonération ou de l'abattement pour l’année concernée.


VI) LES TAXES ADDITIONNELLES  A LA TAXE PROFESSIONNELLE

Il existe des taxes annexes pouvant être perçues en plus de la taxe professionnelle, 
- La taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie : Leur rôle est de représenter, auprès des pouvoirs publics, les intérêts généraux des commerçants et industriel, et elles peuvent prélever une taxe additionnelle à la taxe professionnelle. 
Toute société imposée à la taxe professionnelle est, en principe, et dans les mêmes conditions, redevable de cette taxe, qui est calculée sur les mêmes bases que la taxe principale (le cas échéant sur la base de calcul de la cotisation minimum). 
- La taxe pour frais de chambres de métiers : Leur rôle est de représenter, auprès des pouvoirs publics, les intérêts généraux des artisans. La taxe est perçue pour couvrir les dépenses de ces établissements, et est payée par les sociétés tenues de s’inscrire au répertoire des métiers et celles qui s’y inscrivent volontairement.


VII) LES SANCTIONS EN CAS DE DEFAUT DE DECLARATION 

Si la Société ne dépose pas la déclaration, le service des impôts peut calculer d’office la base d'imposition, et si les éléments déclarés sont inexacts, pour minorer la base d’imposition, des pénalités pour omissions ou insuffisances peuvent être appliquées.
 
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